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EHPAD RESIDENCE DU BOSC — CARMAUX
Ce que les inspections de l'État ont constaté à EHPAD RESIDENCE DU BOSC (CARMAUX) : 71 constats publiés par l'ARS.
L'établissement
| Nom au répertoire FINESS | EHPAD RESIDENCE DU BOSC CCAS DE CARMAUX |
|---|---|
| Numéro FINESS | 810003590 |
| Catégorie | Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes |
| Adresse | 42 R ANTOINE PECH, 81400 CARMAUX |
| Département | TARN (81) |
| Date d'ouverture | 15 juin 2009 |
Ce qui a été constaté — 71 constats
Autres constatsSécurité des personnes et des locauxPersonnel et encadrementGouvernance et projet d'établissementDroits des résidentsOrganisation des soins
Écart 1 — Gouvernance et projet d'établissement
L'établissement n'a pas le règlement de fonctionnement à jour.
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Écart 2 — Gouvernance et projet d'établissement
En n'ayant pas affiché le règlement de fonctionnement le service ne respecte pas les R311-33 CASF R311-34 CASF
Fondement : R311-33 CASF · R311-34 CASF
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Écart 3 — Droits des résidents
Le règlement de fonctionnement introduit un risque d'interprétation induisant en erreur en signalant que le résident ou son représentant signe le contrat de séjour et ses annexes. Seul le représentant /égal, identifié par décision judiciaire donc, peut représenter les intérêts du résident et signer à sa place.
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Écart 4 — Gouvernance et projet d'établissement
En ne disposant pas d'un projet d'établissement de moins de cinq ans, et en n'ayant pas initié la démarche d'actualisation de ce projet, l'établissement ne respecte pas les dispositions de l'article L311-8 du CASF. R311-35 CASF L311-8 CASF dispositions réglementaires.
Fondement : L311-8 CASF · R311-35 CASF
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Écart 5 — Personnel et encadrement
La directrice-adjointe ne présente pas les conditions de qualification et de diplômes lui permettant d'occuper son poste.
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Écart 6 — Droits des résidents
Le réglement intérieur du CVS ne respecte pas les conditions minimales de représentants fixées par la réglementation.
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Écart 7 — Droits des résidents
Le réglement intérieur du CVS de l'établissement signale (p.3) que la direction de l'établissement cosigne le relevé de conclusion des séances du CVS. Or la direction de l'établissement n’a qu'une voix consultative au CVS et n'est pas décisionnaire dans cette instance.
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Écart 8 — Droits des résidents
Les comptes rendus des CVS sont co-signés par la direction de l'EHPAD et la présidente, conformément au règlement intérieur 2010. Or la direction de l'établissement n’a qu'une voix consultative au CVS et n’est pas décisionnaire dans cette instance. Art. D.312-176-10 CASF D311-5 CASF D311-9 CASF D311-9 CASF
Fondement : D.312-176-10 CASF · D311-5 CASF · D311-9 CASF
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Écart 9 — Signalement des événements graves
En n'incluant pas dans le protocole le signalement sans délai aux autorités d’un dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits, l'établissement ne répond pas aux dispositions de l'article L331-8-1 du CASF.
Fondement : L331-8-1 CASF
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Écart 10 — Sécurité des personnes et des locaux
En ne disposant pas d’un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique (plan bleu), l'établissement ne répond pas aux dispositions de l'article D312-160 du CASF. L331-8-1 CASF D312-160 CASF
Fondement : D312-160 CASF · L331-8-1 CASF
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Écart 11 — Signalement des événements graves
En l'absence de procédure et de culture de signalement des EIG et EIGS, l'établissement ne répond pas aux dispositions de l'article L331-8-1 du CASF. L331-8-1 CASF
Fondement : L331-8-1 CASF
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Écart 12 — Démarche qualité
Les observations notifiées par les autorités à réception de l'évaluation externe ont été L116-1, L311, L312-8 constatées à nouveau par la CASF mission d'inspection.
Fondement : L116-1 · L311 · L312-8
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Écart 13 — Personnel et encadrement
En ne disposant pas de la qualification d'aide-soignant en nombre suffisant dans l'équipe, sur certaines plages horaires, l'établissement contrevient aux dispositions de l’article L312-1 || du CASF, qui précisent que les prestations délivrées dans les établissements et services L312-1-11 CASF
Fondement : L312-1 · L312-1-11 CASF
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Écart 14 — Personnel et encadrement
En ne disposant pas du bulletin du casier judiciaire national dans le dossier de tous les agents, l'établissement ne se met pas en mesure de satisfaire aux dispositions de l'article L133-6 CASF L133-6 du CASF et n'est pas en capacité de vérifier, au recrutement, les aptitudes des personnels à exercer aupres de personnes vulnérables.
Fondement : L133-6 CASF
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Écart 15 — Personnel et encadrement
Le gestionnaire ne doit pas Des agents non diplômés 14394-1 CSP, 1311-3 3°, | donner aux salariés non occupent des fonctions d'AS et, | L312-1 II al.4 CASF, diplômés un statut protégé a ce titre, en exercent les Charte des droits et par un diplôme et une Immédiat missions. libertés de la personne | qualification. accueillie art.2
Fondement : L312-1
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Écart 16 — Droits des résidents
L'insuffisance de professionnels | 1311-3 3°, 1312-1 II IDE sur l'amplitude horaire des | al.4 CASF, Charte des AS de nuit ne permet pas les droits et libertés de la
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Écart 17 — Personnel et encadrement
Prescription 17 L311-3 3°, L312-1 | al.4 CASF, Charte des droits et libertés de la L'établissement doit renforcer l'équipe soignante (aidesoignant) tel que le forfait L'insuffisance, voire l'absence de professionnel sur des plages horaires prévues dans les Immédiat Prescription maintenue dans l'attente de la transmission du justificatif à la DDARS81 et au CD81. l'est rappelé que le gestionnaire doit pouvoir justifier, a tout moment, du suivi des demandes des bulletins n°3 extraits du casier judiciaire pour l'ensemble des salariés qui occupent une fonction dans l'établissement, y compris la direction. Les demandes des B3 doivent être réalisées à intervalles réguliers. Prescription maintenue dans l'attente de la transmission du justificatif a la DDARS81 et au CD81. Prescription maintenue dans l'attente de l'effectivité totale de la mesure et de la transmission du justificatif à la DDARS81
Fondement : L311-3 · L312-1
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Écart 18 — Autres constats
Le secteur 1 voit son salon ouvert sur une porte coupe-feu asservie, donc ouverte par aimant, qui donne directement sur un escalier pouvant constituer un risque de chutes accidentelles.
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Écart 19 — Organisation des soins
La procédure d'admission signale que la commission d'admission est composée …/.… du médecin coordonnateur ou, en son absence, de la psychologue.
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Écart 20 — Personnel et encadrement
A la lecture des dossiers des résidents, la mission n'a pas retrouvé d'éléments indiquant que la recherche du consentement était réalisée, ni d'information concernant cette dernière. personne accueillie art.2 L311-3 -1° CASF L312-1-I1, L313-3, Charte des droits et libertés de la personne accueillie 311-3-3°, Charte des droits et libertés de la personne accueillie art.4 soin et dépendance le permettent et élaborer un planning qui permette d'assurer une présence suffisante de professionnels, notamment soignants diplômés, de nature à garantir un accompagnement de qualité : aides-soignants de jour, de nuit. L'établissement doit être en mesure de disposer d'un professionnel diplômé AS, H24h et sur chaque secteur.
Fondement : L311-3 · L312-1 · L313-3
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Écart 21 — Autres constats
L'établissement ne dispose pas d’un registre des résidents à jour. Le logiciel ne peut suffire pour l'exhaustivité des informations.
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Écart 22 — Droits des résidents
Une confusion existe entre la personne de confiance et le représentant légal. La personne de confiance s'engage et signe parfois pour le résident et ce en l'absence de toute désignation par le juge des tutelles. L331-2 CASF L311-3-3° CASF
Fondement : L331-2 CASF · L311-3-3
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Écart 23 — Accompagnement personnalisé et vie sociale
Les résidents ne bénéficient pas de projets d'accompagnement personnalisés. L311-3 3° CASF, Recommandations HAS “Le projet personnalisé : une dynamique de parcours d'accompagnement (volet Fhpad}”, RBPP ANESM ‘Les attentes de la personne et le projet personnalisé”, “La co-construction du projet personnalisé : des réponses personnalisées, adaptées et évolutives”, “Guider la co-construction du projet personnalisé”, "L'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée en établissement médico-
Fondement : L311-3
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Écart 24 — Accompagnement personnalisé et vie sociale
A défaut de PAP rédigés, les projets ne sont pas évalués. social “ (annexe 2}, Charte des droits et libertés de la personne accueillie art.2 Cf Supra écart 23 Le gestionnaire veillera à la mise en place d’une organisation conforme permettant la co-construction en équipe des projets personnalisés en incluant le résident ou son représentant légal et sa famille. Il veillera à s'assurer de la désignation de référents pour chacun des résidents. Les référents doivent être partie prenante au PAP et identifiés dans ce mème document.
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Écart 25 — Gouvernance et projet d'établissement
L'établissement n'a pas signé de convention avec le CH de proximité WE
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Écart 26 — Gouvernance et projet d'établissement
L'établissement n'a pas signé de convention avec les intervenants libéraux et le centre de santé Filieris.
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Écart 27 — Autres constats
Le 11°" alinea de l’article D312-158 du CASF est partiellement mis en oeuvre par l'établissement.
Fondement : D312-158 CASF
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Écart 28 — Organisation des soins
L'établissement ne dispose pas de l'avis d'un médecin coordonnateur dans le cadre de la procédure d'admission. L311-8, D311-38, L3127, 0312-155-0, D312158 CASF Arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modeles de contrats types devant être signés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. D312-158 CASF “13113, L311-5-1, | D311-0-4, D312-14, D312-155-1 D312-158 du CASF ; L1111-6 du CSP : Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs loi LEONETTI -CLAFYS n°2016-87 du 2/2/2016
Fondement : L311-8 · D311-38 · L3127 · D3121
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Écart 29 — Droits des résidents
L'établissement n'a pas élaboré le document réglementaire annexe au contrat de séjour décrivant les mesures individuelles d'hébergement. L311-4-1 ; L342-2 ; R311-0-6 et 0-9 du CASF
Fondement : L311-4-1 · L342-2 · R311-0-6
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Écart 30 — Organisation des soins
L'établissement ne dispose pas d'un médecin coordonnateur dans son équipe pluridisciplinaire depuis 4 ans.
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Écart 31 — Organisation des soins
L'établissement n'a pas mis en place sa commission de coordination gériatrique
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Écart 32 — Autres constats
L'établissement n'a pas élaboré de projet général de soins.
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Écart 33 — Autres constats
La mission de coordination des soins par un MEDEC n'est pas assurée.
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Écart 34 — Démarche qualité
Pas de coordination de l'évaluation gériatrique individuelle par un MEDEC.
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Écart 35 — Accompagnement personnalisé et vie sociale
L'établissement n'a pas formalise le PAP du résident. L313-12 V ; R311-0-7 ; D312-156 à D312-159-1 du CASF D312-158 du CASF L6143-2-2 du CSP ; D312-158 du CASF D312-158 du CASF L314-9, R314-170 et 170-1, R232-18, D312-158 et R311-0-7 du CASF L311-3, L312-1 et D312-158 du CASF
Fondement : L313-12 · R311-0-7 · D312-156 · D312-159-1 CASF
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Écart 36 — Personnel et encadrement
Les salariés de l'EHPAD ne bénéficient pas de la contribution d’un MEDEC dans le cadre de leur formation ou d'une information dans le champ des soins.
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Écart 37 — Autres constats
L'établissement n'a pas transmis de RAMA.
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Écart 38 — Organisation des soins
Le dossier de soins informatisé doit être l'outil de référence pour l’ensemble des professionnels de santé de l'EHPAD y compris les médecins traitants.
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Écart 39 — Organisation des soins
Il n'a pas été procédé par un médecin coordonnateur à l'analyse des risques sanitaires de la population hébergée pour adapter les bonnes pratiques professionnelles.
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Écart 40 — Organisation des soins
Il n'a pas été procédé à la rédaction, à l'appropriation et l'application des bonnes pratiques gériatriques sous la responsabilité d'un médecin coordonnateur.
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Écart 41 — Circuit du médicament
Le stockage des médicaments stupéfiants n'est pas conforme a la réglementation. D312-158 du CASF D312-158 du CASF L1110-4, L1110-4-1, R4127-4, R1112-37 et D312-158 du CASF ; R5132-3 du CSP D312-158 du CASF D312-158 du CASF, Guides et Recommandations HAS, ANESM R 5132-36 du CSP, Recommandations HAS et CEPIAS bio nettoyage, arrêté du FE2 mars 2013
Fondement : D312-158 CASF · L1110-4 · L1110-4-1 · R4127-4
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Écart 42 — Autres constats
La quantité de DASRI, en kilogrammes, produite par l'établissement n'est pas connue, ce qui ne permet pas de s'assurer du respect des délais réglementaires d'élimination tels que prévus par les articles 2 à 4 de l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d'entreposage.
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Écart 43 — Gouvernance et projet d'établissement
Le format de la convention n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe | de l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif au contrôle des filières d'élimination des DASRI et des PAOH. || manque notamment les éléments suivants : - Système d'identification des conditionnements La fréquence de collecte Les modalités de transport entre l'établissement et le collecteur/regroupeur La police d'assurance Les installations de traitement : principal et de secours à actualiser Formules de révision des prix. Articles 2 à 4 de l’arrête du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d'entreposage Annexe | de l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif au contrôle des filières d'élimination des DASRI et des PAOH
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Écart 44 — Autres constats
L'absence de date de réception sur les bordereaux renvoyés apres élimination des DASRI, ne permet pas de vérifier la conformité aux dispositions des articles 6 et 7 de de l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif au contrôle des filières d'élimination.
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Écart 45 — Gouvernance et projet d'établissement
Le lieu d'élimination mentionné dans la convention ne reflète pas lForganisation mise en place entre l'établissement et le prestataire de services pour éliminer les DASRI.
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Écart 46 — Hygiène et restauration
L'absence d'information sur la durée entre la production effective des DASRI et leur incinération ou prétraitement par désinfection ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d'entreposage.
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Écart 47 — Personnel et encadrement
Le personnel soignant est insuffisamment formé aux procédures de tri et de conditionnement des DASRI (article R.1335-14 du code de la santé publique et article 14 de l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des DASRI et des PAOH). Articles 6 et 7 de de l’arrête du 7 septembre 1999 modifié relatif au contrôle des filières d'élimination Convention Article 2 de l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d'entreposage R.1335-14 CSP, article 14 de l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des DASRI et des PAOH
Fondement : R.1335-14 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQU · R.1335-14 CSP
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Écart 48 — Autres constats
En n'identifiant pas les cartons combinés ou boites pour déchets perforants, l'établissement contrevient aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages.
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Écart 49 — Autres constats
En ne fermant pas temporairement les Article 11 de l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages
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Écart 50 — Personnel et encadrement
Le fait de déléguer la collecte interne à des personnels non formés (AMR) n'est pas conforme aux dispositions de l'article 14 de l’arrête du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages qui dispose : + que « la manutention Prescription 50 des emballages Limiter le risque de Prescription maintenue dans contenant des déchets , E 45% contamination en définissant l'attente de l’effectivité de la Ne a Article 14 de l'arrêté UT d'activités de soins à du 24 novembre 2003 le cheminement de la collecte mesure et de la transmission du risques infectieux doit interne retenue, en clarifiant 2 mois justificatif a la DDARS81 et au être réalisée de manière a éviter tout risque de contamination » ; + que « la manutention des emballages contenant des déchets d'activités de soins à risques infectieux est réduite au minimum nécessaire ». modifié relatif aux emballages le rôle de chacun dans la manipulat
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Écart 51 — Autres constats
Les cartons clos, en attente de collecte, ne sont ni datés ni identifiés avec le nom du producteur comme le prévoit l’article 11 de l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des DASRI et des PAOH.
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Écart 52 — Autres constats
Les DASRI ne sont pas entreposés dans les conditions définies réglementairement ainsi que par l'article 11 de l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d'entreposage des DASRI et des PAOH. La non-conformité porte sur : sa non spécificité (autres éléments que des déchets présents dans ce local), sa surface est excessive, il n'est pas identifié et son accès n'est pas limité. Article 11 de l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des DASRI et des PAOH R1135-1 à 8 du CSP, article 11 de l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif aux modalités d'entreposage des DASRI et des PAOH
Fondement : R1135-1
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Écart 53 — Sécurité des personnes et des locaux
La méconnaissance sur l'équilibrage des réseaux d'ECS ne permet pas de s'assurer de l'absence de conditions favorables au développement des légionelles (annexe de la circulaire du 21 décembre 2010).
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Écart 54 — Autres constats
L'établissement ne respecte pas l'article R.1321-61 du code de la santé publique sur la vérification et l'entretien des dispositifs de protection contre les retours d'eau.
Fondement : R.1321-61 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQU
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Écart 55 — Autres constats
En n'ayant pas clairement identifié les protocoles à utiliser sur cette installation, l'établissement contrevient aux dispositions de l’article 3 de l'arrêté du 1° février 2010. Annexe de la circulaire du 21 décembre 2010 R1321-61 CSP Article 3 de l'arrêté du 1°" février 2010
Fondement : R1321-61 CSP
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Écart 56 — Autres constats
En n'ayant pas formalisé les opérations d'entretien et de maintenance périodiques (énoncées ci-dessus), ni assuré Article 3 de l'arrêté du leur suivi et traçabilité dans le 1°" février 2010 carnet sanitaire, l'établissement contrevient aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1° février 2010.
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Écart 57 — Sécurité des personnes et des locaux
En n'ayant pas établi de protocole relatif à surveillance des températures précisant : - la stratégie de surveillance, - les points de mesure, en chaufferie et en distribution, les fréquences de mesure . “à 3 M Article 3 de l'arrêté du les objectifs de 1 février 2010 températures (valeurs cibles), les actions correctives à mettre en œuvre en cas de températures non conformes, l'établissement contrevient aux dispositions de l’article 3 de l'arrêté du 1° février 2010.
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Écart 58 — Sécurité des personnes et des locaux
En ayant une surveillance partielle et imprécise des Arrêté du 1° février températures, l'établissement 2010. contrevient aux dispositions de l'arrêté du 1° février 2010.
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Écart 59 — Sécurité des personnes et des locaux
En l'absence de traçabilité exhaustive des mesures du suivi de température en production et en distribution, l'historique, les variations et les anomalies ne peuvent pas être analysées et le respect des exigences ou recommandations réglementaires ne peut être vérifié. La température cible de production d’eau chaude en chaufferie n’est pas connue des agents techniques. L'exploitant n'a pas la vision de la maîtrise des T° en distribution, notamment dans les chambres. De fait, il n’y a pas de supervision globale de la maîtrise des T°.
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Écart 60 — Sécurité des personnes et des locaux
En l’état, le risque brûlure est ponctuellement présent au niveau de certains points d'usage en chambre dont la bague de réglage n’a pas été précisément réglée. En distribuant une eau à une température supérieure à 50°C dans les salles d'eau et les salles de bains, l'établissement contrevient aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 2005 qui dispose que « la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée, dans les pièces destinées à la toilette, à 50°C aux points de puisage afin de limiter le risque de brûlure ». Arrête du 1° février 2010 modifié, article 3 et recommandations du guide annexé à la circulaire du 21 décembre 2010 Arrêté du 30 novembre 2005
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Écart 61 — Sécurité des personnes et des locaux
L'établissement n'a pas produit de document d'analyse du risque de brûlure par eau chaude sanitaire (DARECS) recommandé par la note d'information n°DGCS/SPA/DGS/FA4/2019/38 du 15 février 2019.
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Écart 62 — Sécurité des personnes et des locaux
En dépassant 25°C, la température de l'eau destinée à la consommation humaine ne respecte pas l'article R. 1321-5 du code de la santé publique et l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.
Fondement : R.1321-5 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQU
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Écart 63 — Sécurité des personnes et des locaux
En n'ayant pas établi de protocole sur la surveillance du risque de contamination des réseaux d'eau par les légionelles, l'établissement contrevient aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1° février 2010 et aux recommandations du guide annexé à la circulaire du 21 décembre 2010. L'absence de formalisation précise des modalités de Note d'information n° DGCS/SPA/DGS/EA4/2 019/38 du 15 février 2019 R1321-5 CSP, Arrêté du 11 janvier 2007, circulaire du 21 décembre 2010 Article 3 de l'arrêté du 1° février 2010, recommandations du guide annexé à la circulaire du 21 décembre 2010.
Fondement : R1321-5 CSP
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Écart 64 — Sécurité des personnes et des locaux
son annexe 1, dans le En ne prévoyant pas de cadre d'une évaluation prélèvement pour analyse de des risques des légionelles en cas de réseaux intérieurs de LL . .
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Écart 65 — Sécurité des personnes et des locaux
L'absence de protocole prévoyant la conduite à tenir en cas de contamination de l'eau par des légionelles ne permet pas à létablissement, lorsque les seuils en légionelles ne sont pas respectés, de prendre sans délai les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection des usagers tel que prévu par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2010 et conformément aux recommandations du guide annexé à la circulaire du 21 décembre 2010.
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Écart 66 — Autres constats
L'absence de protocole, prévoyant les conditions de mise en place des filtres (forte contamination du réseau) et précisant les intervenants, les lieux de mise en place, les modalités d'installation, la fréquence de changement, les modalités de retrait et la traçabilité, constitue un obstacle à l'organisation dans l'urgence des mesures de protection des usagers. Article 4 de l'arrêté du ler février 2010, guide annexe à la circulaire du 21 décembre 2010. Article 4 de l'arrêté du ler février 2010, guide annexé à la circulaire du 21 décembre 2010
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Écart 67 — Sécurité des personnes et des locaux
La récurrence des contaminations depuis 2019 fait courir un risque pour les usagers. L'absence d'expertise complète des installations, ne permet pas de repérer les zones favorables au développement des légionelles et de définir un plan d'actions correctives à Circulaire du 28 octobre 2005.
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Écart 68 — Personnel et encadrement
L'établissement dispose de plusieurs procédures sur la désinfection curative sans être en mesure de justifier le choix de l’une ou l’autre procédure. Par ailleurs, il convient de s'assurer qu'elle comporte les éléments suivants (circulaire du 21 décembre 2010) : + les conditions de mises en œuvre, les modalités de la désinfection, la communication (portant sur les légionelles et la légionellose, sur les moyens curatifs engagés et les consignes de restriction d'usage de l'eau) du responsable des installations auprès du personnel et des résidents, Circulaire du 21 décembre 2010 les restrictions d'usage de l'eau, les analyses de contrôles d'efficacité. L'absence de protocole clair précisant les modalités de mise en œuvre du choc thermique et/ou chimique constitue un obstacle à l'organisation dans l'urgence des mesures nécessaires au rétablissement de la qualité de l'eau et à la protection d
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Écart 69 — Sécurité des personnes et des locaux
La présence de Legionella pneumophila même à des taux inférieurs au seuil réglementaire signifie la présence de conditions favorables à leur Article 3 de l'arrêté du développement pouvant 1°" février 2010 modifié entrainer une non-conformité et un risque sanitaire tres rapidement. Cette situation a été rencontrée en 2020, 2021 et 2022.
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Écart 70 — Sécurité des personnes et des locaux
En n'élaborant pas de stratégie d'échantillonnage, l'établissement se met en difficulté pour conduire une réflexion quant à son adaptation suite à l'identification de Legionella Article 3, de l'arrêté du pneumophila sur le réseau 1°" février 2010 modifié d'ECS afin de s'assurer de l'absence d’une colonisation plus importante sur d'autres points de l'établissement et chercher à connaître l'étendue de la présence de Legionella.
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Écart 71 — Locaux et bâtiment
Contrairement à l'arrêté du 1°° février 2010 et au guide annexé a la circulaire du 21 décembre 2010, l'établissement ne dispose pas de fichier sanitaire comprenant : + le descriptif de l'établissement et des réseaux d'eau : à actualiser Arrête du 1° février 2010, guide annexé à la circulaire du 21 décembre 2010 ° laliste des travaux de modification, de
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Les documents publiés par l'ARS
| Document | Nature | Publié par | Original |
|---|---|---|---|
| Résidence du Bosc_CS | Document | ARS Occitanie |
Les documents ci-dessus sont publiés par les agences régionales de santé. Nous les citons et y renvoyons ; ils font foi sur ce que nous en rapportons.
Le dossier de cet établissement — 19 €
- tous les constats publiés, datés, avec leur base légale
- ce qui a été cherché sans rien donner, région par région
- et ce que contient le dossier complet
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