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EHPAD SAINTE SOPHIE — GRISOLLES

Ce que les inspections de l'État ont constaté à EHPAD SAINTE SOPHIE (GRISOLLES) : 16 constats publiés par l'ARS.

Un constat est daté : il décrit ce que l'inspection a vu ce jour-là, et la procédure prévoit qu'il soit corrigé — comment lire cette page.

L'établissement

Nom au répertoire FINESSEHPAD SAINTE SOPHIE
Numéro FINESS820000339
CatégorieEtablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Adresse661 R DU PÉZOULAT, 82170 GRISOLLES
DépartementTARN ET GARONNE (82)
Date d'ouverture1 septembre 1995

Ce qui a été constaté — 16 écarts

Personnel et encadrementDroits des résidentsMaltraitance et bientraitanceSignalement des événements gravesOrganisation des soinsSécurité des personnes et des locaux

Écart 1 — Personnel et encadrement

 Le règlement de fonctionnement ne répond pas aux exigences règlementaires prévues à l’article R311-33 du CASF : absence de durée, absence de validation par le Conseil d’administration, absence d’avis du CVS Article R311-33 CASF : « Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissemen t ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation instituées en application de l'article L. 3116. Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit. Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans »

Fondement : R311-33 CASF · L.3116

Ce qui est prescrit : L’établissement devra rédiger un règlement de fonctionnement répondant aux exigences règlementaires prévues à l’article R311-33 du CASF. Septembre 2024

Écart 2 — Droits des résidents

 Les délais de signature du contrat de séjour ne sont pas conformes au décret du 26 novembre 2004. Décret du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou de document individuel de prise en charge prévu par l’article L311-4 du CASF : « III. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est sign é dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration

Fondement : L311-4 CASF

Ce qui est prescrit : L’établissement veillera à ce que les nouveaux contrats de séjour soient signés dans les 15 jours suivants leur admission. Immédiatement conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli. « Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.» Délai : 15 jours.

Écart 3 — Droits des résidents

 La signature d’un Document individuel de Prise en Charge est proposée aux résidents qui ne souhaitent pas signer un contrat de séjour ce qui est contraire à l’article D311 du CASF. Article D311 du CASF : « « Art. D. 311. - I. - Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311 -4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1° , 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° du I et au III de l'article L. 312 -1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. « Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge menti

Fondement : D311 CASF · D.311 · L.311 · L.312

Ce qui est prescrit : La signature d'un DIPC ne sera proposée que pour les séjours inférieurs à deux mois Immédiatement. inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ; « c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charg e au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative. « Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne

Écart 4 — Maltraitance et bientraitance

 L’établissement ne dispose pas d’un projet d’établissement conformément aux articles L311-8 et D311-38 du CASF. Article L311-8 du CASF « Pour chaque établissement ou service social ou médico -social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce Injonction 1 : L’établissement doit élaborer un projet d’établissement et s’assurer de sa diffusion et appropriation par l’ensemble des personn els de l’établissement. Décembre 2024 projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Il désigne une autorité extérieure à l'ét

Fondement : L311-8 · D311-38 CASF · L311-8 CASF · L.313-12

Ce qui est prescrit : Le Conseil de la Vie Sociale devra se réunir a minima trois fois par an. Immédiatement. qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins quinze jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311 -9, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, à la majorité de ses membres ou de la personne gestionnaire.

Écart 5 — Personnel et encadrement

 La présence de personnels administratifs, des agents hôteliers, aux réunions pluridisciplinaires et aux staffs ne permet pas de garantir le droit au respect de la confidentialité des informations concernant les résidents prévu à l’article L311-3 du CASF, ni au respect de la vie privée et du secret des informations prévus à l’article L1110-4 du Code de la Santé Publique (CSP). Article L311-3 du CASF : « L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : (…) 4° La confidentialité des informations la concernant » Article L1110-4 du CSP : « I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du pr

Fondement : L311-3 CASF · L1110-4 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQU · L1110-4 CSP · L.312-1 CODE DE L'ACTION SOCIALE

Écart 6 — Personnel et encadrement

 L’article 63 du décret du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements Article 63 : Les comités sociaux d'établissement et les formations spécialisées élisent parmi leurs membres titulaires un secrétaire et un secrétaire suppléant et fixent la durée de leurs mandats. Un agent, désigné par le directeur d'établissement ou l'administrateur du Préconisation 1 : Les procès -verbaux devront être signés par le président et par le secrétaire. Ils devront comprendre le détail des votes Immédiatement médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public p révoit que le procès - verbal est un document signé par le président et par le secrétaire et le détail des votes n’est pas précisé. Le dernier compte rendu transmis ne répond pas à ces exigences. groupement, assiste

Ce qui est prescrit : Les extraits de casier judiciaire devront figurer dans les dossiers administratifs du personnel. Juin 2023. c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ; d) A la section 1 du chapitre III du même titre III ; e) A la section 2 du chapitre IV dudit titre III ; f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ; g) A l'article L. 3421 -4 du code de la santé publique. Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fic

Écart 7 — Personnel et encadrement

 Conformément à l’article 66 du décret du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des étab lissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, le CSE devra se réunir a minima une fois par trimestre. Article 66 : Les comités sociaux d'établissement se réunissent au moins une fois par trimestre, sur c onvocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée du comité et en dehors des cas où ils se réunissent à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, les comités tiennent en outre à chacune de leur réunion un ordre du jour portant spé

Ce qui est prescrit : Le consentement du résident lors de son admission devra être recherché. Immédiatement autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision . A défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être recherché.

Écart 8 — Droits des résidents

Le Conseil de la Vie Sociale n’a pas été réuni au moins trois fois au cours de l’année 2023 conformément à l’article D311-16 du CASF. Article D311-16 du CASF Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311 -9, du directeur,

Fondement : D311-16 CASF · D.311

Ce qui est prescrit : Le livret d’accueil et la charte des droits et libertés devront être remis aux résidents lors de leur admission et une traçabilité devra être mise en place. Immédiatement autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être rec

Écart 9 — Signalement des événements graves

 L’établissement n’a pas mis en place de procédure spécifique relative à la déclaration des évènements indésirables graves. Les professionnels ne sont pas informés de l’obligation d’effectuer un signalement conformément à l’article R331-8 du CASF. Article R331-8 du CASF Sans préjudice des déclarations et signalements prévus par d'autres dispositions législatives et, le cas échéant, du rapport à l'autorité judiciaire, le directeur de l'établissement, du service, du lieu de vie ou du lieu d'accueil ou, à défa ut, le responsable de la structure transmet à l'autorité administrative compétente, sans délai et par tout moyen, les informations concernant les dysfonctionnements graves et événements prévus par l'article L. 3318-1. Lorsque l'information a été transmise oralement, elle est confirmée dans les 48 heures par messagerie électronique ou, à défaut, par co urrier postal. Cette transmissio

Fondement : R331-8 CASF · L.3318-1

Ce qui est prescrit : Les habitudes de vie de la personne devront être systématiquement recherchées. Immédiatement. Remarques

Écart 10 — Personnel et encadrement

 Les professionnels ne disposent pas t ous des qualifications requises contrairement aux dispositions de l’article L312-1-II du CASF. Article L 312-1 du CASF II.- Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis. Les prestations délivrées p a

Fondement : L312-1 · L312-1 CASF

Écart 11 — Personnel et encadrement

 Les glissements de tâche conduisent à la réalisation de prestations auprès des résidents par des professionnels non formés, ce qui est contraire à l’article L3121-II du CASF. Injonction 5 : Les tâches et missions liées à l’accompagnement et la prise en charge soin des résidents doivent être assurées par des professionnels soignants formés. Immédiatement Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de c

Fondement : L3121

Écart 12 — Personnel et encadrement

 L’article L133 -6 du CASF prévoit la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire pour pouvoir exercer au sein d’une structure médico -sociale, les dossiers administratifs des professionnels ne comprennent pas d’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire. Article L.133-6 CASF : « Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324 -1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception des articles 221-6 à 2216-2 ; 2° Au chapitr e II du même titre II, à l'exception des articles 222-19 à 2

Fondement : L133 · L.133-6 CASF · L.2324

Écart 13 — Organisation des soins

 L’encombrement et la présence d’outils de jardin non sécurisés au sein du PASA ne répondent pas au critère de sécurité défini à l’article D312 -155-0-1 V du CASF. Article D312-155-0-1 : V.- L'environnement architectural, support du projet de soins et d'activités adaptés, vise à créer pour les résidents un environnement confortable, rassurant et stimulant et à offrir des lieux de vie sociale pour le groupe, permettant d'y accueillir les familles. Le pôle d'activités et de soins adaptés est facilement accessible depuis les unités de vie de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et comprend notamment une ouverture sur l'extérieur par un prolongement sur un jardin ou sur une terrasse clos et sécurisé, librement accessible aux résidents. Le pôle peut ne pas être organisé sur un lieu unique. En outre, l'établissement qui ne dispose pas de la surface nécessaire peut cr

Fondement : D312 · D312-155-0-1

Écart 14 — Droits des résidents

 Lors de la procédure d’admission, le consentement des résidents n’est pas recherché contrairement à l’article L311-3-3°du CASF Article L311-3-3° du CASF : L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico -sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son

Fondement : L311-3-3

Écart 15 — Sécurité des personnes et des locaux

 L’établissement n’a pu justifier que le livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne sont bien remis aux résidents lors de l ’admission, contrairement aux dispositions de l’article L311-4 du CASF. Article L311-4 du CASF L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico -sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entr e les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile,

Fondement : L311-4 CASF

Écart 16 — Autres constats

 Contrairement à l’article L311 -3 du CASF, les habitudes de vie de la personne ne sont pas systématiquement recherchées Article L 311-3- 7°du CASF : La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis.

Fondement : L311 · L311-3

Les documents publiés par l'ARS

DocumentNaturePublié parOriginal
Sainte-Sophie_CSDocumentARS OccitaniePDF

Les documents ci-dessus sont publiés par les agences régionales de santé. Nous les citons et y renvoyons ; ils font foi sur ce que nous en rapportons.

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