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EHPAD HOVIA ATHIS MONS — ATHIS MONS

Ce que les inspections de l'État ont constaté à EHPAD HOVIA ATHIS MONS (ATHIS MONS) : 17 constats publiés par l'ARS.

Un constat est daté : il décrit ce que l'inspection a vu ce jour-là, et la procédure prévoit qu'il soit corrigé — comment lire cette page.

L'établissement

Nom au répertoire FINESSETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES
Numéro FINESS910810795
CatégorieEtablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Adresse143 R ROBERT SCHUMANN, 91200 ATHIS MONS
DépartementESSONNE (91)
Date d'ouverture1 janvier 1987

Ce qui a été constaté — 17 constats

Personnel et encadrementDroits des résidentsAutres constatsGouvernance et projet d'établissementSécurité des personnes et des locauxPrévention de la maltraitance

Écart 1 — Gouvernance et projet d'établissement

La mission constate que le règlement de fonctionnement n’est pas conforme aux dispositions réglementaires suivantes : la mission n’est pas en mesure d’identifier clairement la période que couvre le règlement de fonctionnement car cette information est manquante. De ce fait, la mission conclut sur son inexistence ; ce qui contrevient à l’article R.311 -33 du CASF ; le RF ne fixe pas les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l'établissement lorsqu'elles ont été interrompues ; ce qui contrevient à l’article R.311 -35 du CASF ; le RF ne précise pas les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des prestations offertes par l'établissement à l'extérieur ; ce qui contrevient à l’article R.311-36 du CASF ;

Fondement : R.311 · R.311-36 CASF

Écart 2 — Personnel et encadrement

La mission constate que le projet d’établissement n’est pas conforme aux dispositions réglementaires suivantes : aucun objectif d’évaluation des activités et de la qualité des prestations ne sont définis dans le PE ; ce qui contrevient à l'article L. 311 -8 du CASF ; il ne désigne aucune personne qualifiée en son sein ; ce qui contrevient à l'article L. 311-8 du CASF ; il ne mentionne pas la consultation du CVS avant sa rentrée en vigueur. La mission conclut ainsi sur sa non consultation ; ce qui contrevient à l'article L. 311-8 du CASF ; seules les missions du CVS sont définies dans le PE ; les modalités d’association du personnel à l’élaboration et des personnes accueillies à l’élaboration du PE ne sont pas définies, ce qui contrevient à l’article L311 -8 du CASF ; il ne comporte pas de plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatiq

Fondement : L.311 · L.311-8 CASF · L311 · D.312-160 CASF

Écart 3 — Sécurité des personnes et des locaux

Le plan bleu ne contient pas les dispositions réglementaires suivantes : Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ; le CVS doit être consulté pour le plan bleu ; le plan bleu doit être évalué, notamment sur la base d'exercices, et révisé chaque année. Cette situation contrevient à l’article R 311-38-1 du CASF.

Fondement : R311-38-1 CASF

Écart 4 — Prévention de la maltraitance

La mission constate les non -conformités suivantes dans le règlement intérieur du Conseil de la Vie sociale (CVS) : la composition des membres Numéro Contenu du CVS qui y est décrite n'est pas conforme à l’article D. 311 -5 du CASF. En effet, le MEDCO ne figure pas parmiles membres permanents dans le RI ; de plus un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées et un représentant des mandatair es judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312 -1 ne figurent pas dans la composition du CVS ; Il n’est aucunement précisé dans le RI que le président doit assurer l'expression libre de tous les membres du CVS conformément à l’article D. 311-9 du CASF ; le règlement intérieur n’établit pas « les droits et libertés des résidents » comme question pouvant être soumise à consultation du CVS ; ce qui contrevient

Fondement : D.311 · L.312 · D.311-9 CASF · D.311-20 CASF

Écart 5 — Droits des résidents

Concernant les comptes rendus du CVS, il est établi dans le règlement intérieur que le compte rendu est soumis au président pour approbation et signé par celui-ci. Il est ensuite transmis aux membres du CVS et affiché dans l’établissement. Cependant il doit être transmis en même temps que l'ordre du jour en vue de son adoption ; cette situation contrevient à l’article D. 311 -20 du CASF ; aucune mention relative à leur transmission à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire et à l'autorité administrative compétente pour l'autorisation ; ce qui contrevient à l’article D. 311-20 du CASF ; deux PV du CVS adressés ne sont pas signés et dans un autre PV la secrétaire n’est pas désignée.

Fondement : D.311 · D.311-20 CASF

Écart 6 — Droits des résidents

La mission constate que l'établissement n'a pas transmis le rapport d'activité annuel, malgré sa demande. Aussi, la mission conclut sur son inexistence ; ce qui contrevient à l'article D311-20 du CASF. Au regard des 3 comptes rendus du CVS transmis par létablissement, la mission constate qu’en 2023 et 2024 le CVS ne s’est pas réuni au moins 3 fois par an ; ce qui contrevient à l’article D311-16 du CASF.

Fondement : D311-20 CASF · D311-16 CASF

Écart 7 — Signalement des événements graves

La mission constate l’absence d’information aux membres du CVS des événements indésirables et dysfonctionnements ainsi que les actions Numéro Contenu correctives mises en œuvre, ce qui contrevient aux dispositions de l’article R331-10 CASF.

Fondement : R331-10 CASF

Écart 8 — Personnel et encadrement

La mission constate à travers le tableau des effectifs que 14,9 ETP d’AVS exerçant les fonctions d’AS/AES/AMP en CDI ou CDD long, que la mission ne peut pas considérer comme faisant partie de l’effectif soignant (article D. 312-155-0, II du CASF), se retro uvent de fait en exercice illégal des professions d’AS/AES ; ce qui contrevient aux articles D.451-88 du CASF et L.4391-1 du CSP.

Fondement : D.312-155-0 · D.451-88 CASF · L.4391-1 CSP

Écart 9 — Personnel et encadrement

Le registre unique du personnel transmis par l’établissement ne permet pas à la mission de l’exploiter et d’identifier les différents contrats de travail des personnels. Cette situation contrevient à l’article L. 1421 -3 du code de la santé publique.

Fondement : L.1421

Écart 10 — Personnel et encadrement

La mission constate pour le planning d’octobre qu’il n’y a aucune présence d’IDE dans l’établissement durant dix journées. Cette absence d’IDE durant dix journées pose un grave problème de sécurité pour les résidents et pour la qualité de la continuité de la prise en charge. Elle constate également que sur l’ensemble des plannings observés (aout, septembre, octobre), l’effectif cible d’IDE n’est pas toujours respecté. Ainsi, en septembre 2024 alors que l’objectif cible est de 3 IDE (IDEC inclus) par jour du lundi au vendredi durant 7 journées, ils ne sont que deux IDE. Et en aout alors que l’IDEC était en congés les deux tiers du mois, durant 4 jours le nombre d’IDE présent est de 1 par jour, durant 11 jours le nombre d’IDE présents est de deux par jour. Pen dant la journée du 15 aout 2024 (un jeudi) il n’y a aucun IDE présent. Cette situation caractérisée par une absence d’IDE ou par un

Fondement : L.311-3 · L311-3

Écart 11 — Circuit du médicament

La mission constate à travers les fiches de poste adressées à la mission que la fiche de poste de l’équipe de nuit est commune aux AS, AMP et AVS. Elle constate également que la fiche de poste des AS -AES et AMP de jour est commune, et que les fiches de poste des AVS de jour précisent que la moitié de leur activité concernent des missions relatives aux soins. A travers ces constats les AVS exerçant les fonctions d’AS/AES/AMP en CDI ou CDD long, que la mission ne peut pas considérer comme faisant Numéro Contenu partie de l’effectif soignant (article D. 312-155-0, II du CASF), se retrouvent de fait en exercice illégal des professions d’AS/AES. De même les AES et AMP qui distribuent les médicaments se retrouvent de fait en exercice illégal des professions d’AS, ce qui contrevient aux articles D.451 -88 du CASF et L.4391 -1 du CSP. Cette situation de glissement de tâches, formalisée par des

Fondement : D.312-155-0 · D.451 · L.4391 · L311-3 CASF

Écart 12 — Personnel et encadrement

En affectant ETP d’AVS sur une équipe de soins (soit la moitié de effectifs) à la prise en charge par contact direct des résidents, la direction de la résidence n’est pas en mesure d’assurer aux résidents une sécurité de prise en charge ; ce qui contrevient à l’article L311-3, 1° du CASF.

Fondement : L311-3

Écart 13 — Personnel et encadrement

La mission constate que la nuit l’établissement affecte six agents dont deux AVS pour la prise en charge en soins des résidents (données fondées sur le planning de septembre 2024). Aussi, la mission conclut que l’établissement n’est pas en mesure d’assurer aux résidents la sécurité de leur prise en charge, du fait qu’il affecte deux AVS, dont les qualifications ne permettent pas de satisfaire aux exigences d’une équipe de soins, et d’autant plus la nuit ; ce qui contrevient à l’article L. 311 -3, 1° du CASF et ce qui représente un exercice illégal de la fonction d’aide-soignant. De plus ces agents se retrouvent de fait en exercice illégal des professions d’AS/AES ; ce qui contrevient aux articles D.451-88 du CASF et L.4391-1 du CSP.

Fondement : L.311 · D.451-88 CASF · L.4391-1 CSP

Écart 14 — Autres constats

A la lecture de la procédure d’admission des usagers au sein de l’établissement, la mission constate qu’aucune mention n’est faite du dossier défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la santé. Aussi, la mission considère que cette absence de mention dans la procédure d’admission – document qui formalise le système d’admission des usagers au sein de l’établissement – constitue la preuve de la non - utilisation dudit dossier ; et donc du non-respect de l’article D312-155-1 du CASF ; ce qui contrevient par conséquent à l’article précité.

Fondement : D312-155-1 CASF

Écart 15 — Organisation des soins

Aucun compte rendu de la CCG n’a été transmis à la mission. De ce fait, elle conclut à l’inexistence de la CCG ; ce qui contrevient à l'article D312 - 158, 3°du CASF et à l’Arrêté du 5 septembre 2011 relatif à la commission de coordination gériatrique. Numéro Contenu

Fondement : D312

Écart 16 — Personnel et encadrement

La non-formalisation systématique des engagements réciproques avec les professionnels libéraux intervenants dans l’EHPAD ne garantit pas les modalités d’intervention des professionnels, la transmission d’informations, les modalités de coordination des sons avec le médecin coordonnateur de l’établissement et la formation continue des professionnels; ce qui contrevient à l’article R.313-30-1 du CASF.

Fondement : R.313-30-1 CASF

Écart 17 — Autres constats

La mission constate que les contrats de séjour ne mentionnent pas l’obligation pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l’établissement à conclure avec ce dernier le contrat prévu à l’article R313-30-1 du CASF ; ce qui cont revient à l'article D311 -V-8 du CASF ; Tableau récapitulatif des remarques Numéro Contenu

Fondement : R313-30-1 CASF · D311

Les documents publiés par l'ARS

DocumentNaturePublié parOriginal
Hovia Athis Mons - Athis Mons - 910810795 - 2024-11-12DocumentARS Île-de-FrancePDF

Les documents ci-dessus sont publiés par les agences régionales de santé. Nous les citons et y renvoyons ; ils font foi sur ce que nous en rapportons.

Le dossier de cet établissement — 19 €

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